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Un groupe de franciscains de la Custodie de Terre Sainte, à Jérusalem. Un groupe de franciscains de la Custodie de Terre Sainte, à Jérusalem. 

Motu Proprio sur les exclusions pour absence dans la vie communautaire

Le Motu Proprio Communis Vita établit des modifications du Code de Droit canon au sujet des exclusions de fait de religieux s’étant éloignés de leurs communautés. Signé par le Pape le 19 mars dernier, il entrera en vigueur le 10 avril prochain.

«La vie en communauté est un élément essentiel de la vie religieuse», explique le Pape dans ce Motu Proprio qui apporte quelques modifications sur les procédures à adopter de la part des supérieurs pour la démission des Instituts de la part de confrères en cas d’absence illégitime et prolongée. «Les religieux, comme le prévoit le Code de Droit canon, doivent habiter dans leur propre maison religieuse en en observant la vie commune et ne peuvent pas s’absenter sans autorisation de leur supérieur.»

«L’expérience des dernières années a cependant démontré qu’il y a des situations liées aux absences illégitimes de la maison religieuse, durant lesquelles les religieux se soustraient à l’autorité du supérieur légitime et parfois ne peuvent pas être localisés», explique le Pape dans ce message abordant un thème auquel il avait été personnellement sensibilisé en tant que provincial des jésuites d’Argentine. «Dans ces cas, le Code de Droit canon impose au supérieur de rechercher le religieux illégitimement absent pour l’aider à revenir et à persévérer dans sa propre vocation. Souvent, cependant, il arrive que le supérieur ne soit pas en mesure de localiser le religieux absent», ce qui rend possible d’initier le processus de démission de l’institut après six mois d’absence illégitime. Toutefois, «quand on ignore le lieu où le religieux réside, il devient difficile de donner une certitude juridique à la situation de fait».

D’où l’exigence d’ajouter «parmi les motifs de démission ipso facto de l’institut aussi l’absence illégitime prolongée de la maison religieuse, pour au moins 12 mois continus», en tenant compte de l’impossibilité de localiser le religieux. Cette situation est donc ajouté dans l’article 1 du canon 694 du Code de Droit canon, qui prévoit déjà la démission dans le cas où le religieux aurait abandonné la foi catholique ou aurait contracté un mariage.

Dans le cas donc d’une absence prolongée, le supérieur majeur doit donc récolter les preuves avec son propre conseil, et «émettre la déclaration du fait pour que la démission soit constituée juridiquement». Pour les instituts de droit pontifical, la déclaration de démission doit être confirmée par le Saint-Siège, et pour les instituts de droit diocésain, cette responsabilité incombe à l’évêque local.

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26 mars 2019, 14:57